- Article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
- Articles 4 et 67 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés de partenariats
Article 2-1-6 de la Directive 2014/24/UE
Les marchés publics de travaux sont les marchés qui ont l’un des objets suivants:
a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II;
b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;
c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences
fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
- La notion de travaux: distinction bâtiment / génie civil
Il n’existe pas de définition réglementaire de ces deux catégories:
Pour les travaux de bâtiment, un arrêté ministériel du 17 novembre 1978, finalement annulé par le Conseil d’Etat, avait tenté une définition: ceux « dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ».
Pour les travaux de génie civil et d’infrastructures:
Une circulaire du 5 avril 1979 dresse une liste des travaux de cette catégorie. La FNTP a élaboré une nomenclature des travaux publics en vue de la qualification professionnelle des entreprises du secteur, selon une répartition en sept catégories: Ouvrages d’art et ouvrages industriels / Préparation des sites, fondations et terrassements/Voiries,routes,pistes d’aéroports/Voies ferrées / Eau, assainissement, autres fluides / Électricité, télécommunication,vidéocommunication / Travaux spéciaux.
- La notion d’opération: une définition essentielle pour la computation des seuils
Il y a opération de travaux quand le maitre d’ouvrage prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique. Elle ne peut donc pas être scindée en fonction de l'objet des travaux, des procédés techniques utilisés ou de leur financement, lorsqu'ils sont exécutés dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Il existe par exemple une présomption d’opération unique pour des marchés conclus à la même date (CE, 14 janvier 1998, Région Centre, n°155409), pour plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de trottoirs à quatre endroits différents d'un même quartier (CE, 26 septembre 1994, Préfet d’Eure-et-Loir, n°122759).
Il n'y a pas opération unique en revanche quand les marchés, portant sur la démolition de 2 immeubles différents, doivent être effectués à des dates et selon des techniques différentes (CE, 13 février 1987, Bonhonry, n° 47971).
Il ne s’agit pas d’interdire au PA de réaliser des travaux en passant des marchés distincts en lui imposant un marché unique. L’objectif est d’empêcher le fractionnement abusif en fixant le montant à prendre en compte au regard des seuils. Le PA peut donc décider de passer 4 marchés distincts à condition d’appliquer à chacun la procédure qui s’appliquerait à un marché unique regroupant les 4 parties découpées.
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